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Interview du Webmestre sur France3
 La langue berbere vu par un Chaoui....
Auteur: sh 
Date:   2002-01-11 13:52:23

Le Président de la République,
Promulgue la loi dont la teneur suit:

Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales de l’utilisation, la promotion et la protection de la langue arabe dans les différents domaines de la vie nationale.

Art. 2. — La langue arabe est une composante de la personnalité nationale authentique et une constante de la nation.
Son usage traduit un aspect de souveraineté. Son utilisation est d’ordre public.

Art. 3. — Toutes les institutions doivent œuvrer à la promotion et à la protection de la langue arabe et veiller à sa pureté et à sa bonne utilisation.
Il est interdit de transcrire la langue arabe en caractères autres que les caractères arabes.

Chapitre II
DOMAINES D’APPLICATION.

Art. 4. — Les administrations publiques, les institutions, les entreprises et les associations, quelle que soit leur nature, sont tenues d’utiliser la seule langue arabe dans l’ensemble de leurs activités telles que la communication, la gestion administrative, financière, technique et artistique.

Art. 5. — Tous les documents officiels, les rapports, et les procès-verbaux des administrations publiques, des institutions, des entreprises et des associations sont rédigés en langue arabe.
L’utilisation de toute langue étrangère dans les délibérations et débats des réunions officielles est interdite.

Art. 6. — Les actes sont rédigés exclusivement en langue arabe.
L’enregistrement et la publicité d’un acte sont interdits si cet acte est rédigé dans une langue autre que la langue arabe.

Art. 7. — Les requêtes, les consultations et les plaidoiries au sein des juridictions, sont en langue arabe.
Les décisions de justice et les jugements, les avis et les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour des comptes, sont rendus ou établis dans la seule langue arabe.

Art. 8. — Les concours professionnels et les examens de recrutement pour l’accès à l’emploi dans les administrations et entreprises doivent se dérouler en langue arabe.

Art. 9. — Les sessions et séminaires nationaux ainsi que les stages professionnels et de formation et les manifestations publiques se déroulent en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères de façon exceptionnelle et parallèlement à la langue arabe, lors des conférences, rencontres et manifestations à caractère international.

Art. 10. — Sont établis exclusivement en langue arabe, les sceaux, timbres et signes officiels spécifiques aux institutions, administrations publiques et entreprises quelle que soit leur nature.

Art. 11. — Toutes les correspondances des administrations, institutions et entreprises doivent être rédigées exclusivement en langue arabe.

Art. 12. — Les relations des administrations, institutions, entreprises et associations avec l’étranger ne s’effectuent en langue arabe.
Les traités et conventions sont conclus en langue arabe.

Art 13. — Le Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire est édité exclusivement en langue arabe.

Art. 14. — Le Journal officiel des débats de l’Assemblée populaire nationale est édité exclusivement en langue arabe.

Art. 15. — L’enseignement, l’éducation et la formation dans tous les secteurs, dans tous les cycles et dans toutes les spécialités sont dispensés en langue arabe, sous réserve des modalités d’enseignement des langues étrangères.

Art. 16. — Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la loi relative à l’information destinée aux citoyens doit être en langue arabe.
L’information spécialisée ou destinée à l’étranger peut être en langues étrangères.

Art. 17. — Les films cinématographiques et/ou télévisuels ainsi que les émissions culturelles et scientifiques sont diffusées en langue arabe ou traduits ou doublés.

Art. 18. — Sous réserve des dispositions de la loi relative à l’information, toutes les déclarations, interventions et conférences ainsi que toutes les émissions télévisuelles se déroulent en langue arabe.
Elles sont traduites si elles sont en langues étrangères.

Art. 19. — La publicité sous quelque forme qu’elle soit, se fait en langue arabe.
Il peut être fait à titre exceptionnel, le cas échéant, usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe, après autorisation des parties compétentes.

Art. 20. — Sous réserve d’une transcription esthétique et d’une expression correcte, les enseignes, les panneaux, les slogans, les symboles, les panneaux publicitaires ainsi que toute inscription lumineuse, sculptée ou gravée indiquant un établissement, un organisme, une entreprise ou un local et/ou mentionnant l’activité qui s’y exerce, sont exprimés dans la seule langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères parallèlement à la langue arabe dans les centres touristiques classés.

Art. 21. — Sont imprimés en langue arabe et en plusieurs langues étrangères et à condition que la langue arabe soit mise en évidence, les documents, imprimés, emballages et boîtes comportant des indications techniques, modes d’emploi, composantes, concernant notamment:
— les produits pharmaceutiques,
— les produits chimiques,
— les produits dangereux,
— les appareils de sauvetage et de lutte contre les incendies et les calamités.

Art. 22. — Les noms et indications concernant les produits, marchandises et services et tous objets fabriqués, importés ou commercialisés en Algérie sont établis en langue arabe.
Il peut être fait usage de langues étrangères à titre complémentaire.

Chapitre III
ORGANES D’EXÉCUTION, DE SUIVI ET DE SOUTIEN

Art. 23. — Il est créé auprès du Chef du Gouvernement un organe national d’exécution, chargé du suivi et de l’application des dispositions de la présente loi.
Sa composition et les modalités de son fonctionnement seront fixées par voie réglementaire.

Art. 24. — Le Gouvernement présente dans le cadre de la communication annuelle à l’Assemblée populaire nationale un exposé détaillé sur la généralisation et la promotion de la langue arabe.

Art. 25. — Les assemblées élues et les associations veillent dans les limites de leurs prérogatives au suivi de l’opération de généralisation et à la bonne utilisation de la langue arabe.

Art. 26. — L’académie algérienne de langue arabe veille à l’enrichissement, la promotion et le développement de la langue arabe pour assurer son rayonnement.

Art. 27. — Il est créé un centre national chargé de:
— généraliser l’utilisation de la langue arabe par tous les moyens disponibles modernes,
— traduire les recherches scientifiques et technologiques éditées en langues étrangères et assurer leur publication en langue arabe,
— traduire les documents officiels à la demande,
— assurer le doublage des films scientifiques, culturels et documentaires,
— concrétiser les recherches théoriques de l’académie algérienne de la langue arabe et des autres académies arabes.

Art. 28. — L’Etat décerne des prix aux meilleures recherches scientifiques réalisées en langue arabe.
Les modalités d’application du présent article seront fixées par voie réglementaire.

Chapitre IV
DISPOSITIONS PÉNALES

Art. 29. — Est nul et de nul effet tout document officiel rédigé dans une langue autre que la langue arabe.
La partie ayant rédigé ou authentifié ledit document assume l’entière responsabilité des effets qui en découlent.

Art. 30. — Toute violation des dispositions de la présente loi constitue une faute grave entraînant des sanctions disciplinaires.

Art. 31. — Toute infraction aux dispositions des articles 17, 18, 19, 20, 21 et 22 est passible d’une amende de 5.000 à 10.000 DA.

Art. 32. — Quiconque signe un document rédigé dans une langue autre que la langue arabe, lors de l’exercice de ses fonctions officielles, est passible d’une mande de 1.000 à 5.000 DA.
Toutefois, il est possible de signer des documents traduits opposables à l’étranger.

Art. 33. — Les responsables des entreprises privées, les commerçants et les artisans qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende de 1.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, il est procédé à la fermeture temporaire ou définitive du local ou de l’entreprise.

Art. 34. — Les associations à caractère politique qui contreviennent aux dispositions de la présente loi sont passibles d’une amende de 10.000 à 100.000 DA.
En cas de récidive, i_______l leur est fait application des dispositions de l'article 33 de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1898 relative aux associations à caractère politique.

Art. 35. — Toute personne ayant intérêt matériel ou moral dans l'application de la présente loi peut intenter un recours auprès des autorités administratives ou une action en justice contre tout acte contraire aux dispositions de la présente loi.

Chapitre VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 36. — Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur dès la publication de la présente loi et en tout état de cause au plus tard le 5 juillet 1992.

Art. 37. — L’enseignement dans la seule langue arabe, au niveau des établissements et instituts d’enseignements supérieurs prendra effet à compter de la première année universitaire 1991/1992 et se poursuivra jusqu’à l’arabisation totale et définitive au plus tard le 5 juillet 1994.

Art. 38. — Les rapports, analyses et ordonnances médicales sont établis en langue arabe.
Toutefois et à titre exceptionnel ils peuvent être établis en langue étrangère jusqu’à l’arabisation définitive des sciences médicales et pharmaceutiques.

Art. 39. — Il est interdit aux organismes et entreprises d’importer les équipements d’informatique et de télex et tout équipement destiné à l’impression et la frappe s’ils ne comportent pas des caractères arabes.

Chapitre VI
DISPOSITIONS FINALES

Art. 40. — Son abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 portant obligation de la connaissance de la langue arabe par les fonctionnaires et assimilée, les dispositions de l’ordonnance n° 73-55 du 1er octobre 1973 portant arabisation des sceaux nationaux ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente loi.

Art. 41. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 janvier 1991
Chadli BENDJEDID

 Sujet Auteur  Date
 La langue berbere vu par un Chaoui....  nouveau
sh 2002-01-11 13:52:23 
 Re: La langue berbere vu par un Chaoui....  nouveau
I.H.T.F.A 2002-01-11 14:31:26 
 Re: La langue berbere vu par un Chaoui....  nouveau
sh 2002-01-11 15:53:24 
 Re: La langue berbere vu par un Chaoui....  nouveau
Muhend 34 2002-01-16 23:52:15 

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